Dans une décision du 17 octobre 20241, la Cour de justice de l’Union Européenne (ci-après la « CJUE ») est venue répondre à une question préjudicielle portant sur les contours de la protection des programmes d’ordinateur par le droit d’auteur.
En l’espèce la société Datel a développé un logiciel et un appareil pouvant être utilisés exclusivement avec la console et les jeux vidéo de Sony, offrant ainsi à ses utilisateurs des options (de triches) de jeux supplémentaires. La société Sony considérant que ces outils entrainent une transformation de ces jeux et constituent donc une atteinte à ses droits d’auteur au sens de la directive sur la protection juridique des programmes d’ordinateur2, a saisi les juridictions pour faire cesser cette utilisation et obtenir réparation de son préjudice.
Dans le cadre de ce litige, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice en Allemagne) a décidé de surseoir à statuer et a notamment formulé la question préjudicielle suivante à la CJUE :
« Y a-t-il une atteinte au champ d’application de la protection d’un programme d’ordinateur en vertu de l’article 1er, paragraphes 1 à 3, de la directive 2009/24 lorsque le code objet ou le code source d’un programme d’ordinateur ou [de] sa reproduction n’est pas modifié, mais qu’un autre programme fonctionnant en même temps que le programme d’ordinateur protégé modifie le contenu des variables que le programme d’ordinateur protégé a insérées dans la mémoire vive et qu’il utilise au cours de l’exécution de ce programme ? »3
Dans sa décision la CJUE a d’abord rappelé que « la protection garantie par la directive 2009/24 se limite à la création intellectuelle telle qu’elle se reflète dans le texte du code source et du code objet »4, excluant notamment les fonctionnalités ou encore l’interface utilisateur graphique. La CJUE a ensuite souligné qu’il ressort des motifs de la décision de renvoi que le logiciel de Datel « ne reproduit ni le code objet, ni le code source » et « modifie uniquement le contenu des variables insérées par un programme d’ordinateur protégé dans la mémoire vive d’un ordinateur et utilisées par ce programme au cours de son exécution, ne permet pas, en tant que tel, de reproduire ce programme ni une partie de celui-ci, mais présuppose, au contraire, que ce programme soit exécuté en même temps ».
Eu égard à ces considérations, la CJUE a estimé que l’article 1 er , paragraphes 1 à 3, de la directive 2009/24 doit être interprété en ce sens que « ne relève pas de la protection conférée par la directive, le contenu des données variables insérées par un programme d’ordinateur protégé dans la mémoire vive d’un ordinateur et utilisées par ce programme au cours de son exécution, dans la mesure où ce contenu ne permet pas la reproduction ou la réalisation ultérieure d’un tel programme »5.
- CJUE 17 oct. 2024, Sony c/ Datel, aff. C-159/23 ↩︎
- la directive 91/250/CEE du Conseil, du 14 mai 1991, concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur ↩︎
- Considérant 24 ↩︎
- Considérant 38 ↩︎
- Considérants 51 et 52 ↩︎