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Quand la renommée ne fait pas tout

Dans un arrêt du 4 décembre 2024, le Tribunal de l’Union européenne (« TUE »)[1] a rejeté le recours en annulation d’une décision de la chambre des recours de l’EUIPO portant sur une demande d’opposition, formée par la société PUMA, à l’encontre de l’enregistrement de la demande de marque « Li Puma Design », déposée pour des […]
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Dans un arrêt du 4 décembre 2024, le Tribunal de l’Union européenne (« TUE »)[1] a rejeté le recours en annulation d’une décision de la chambre des recours de l’EUIPO portant sur une demande d’opposition, formée par la société PUMA, à l’encontre de l’enregistrement de la demande de marque « Li Puma Design », déposée pour des services de recyclage et de traitement des déchets.

Bien que la société PUMA invoquait la renommée de ses marques antérieures pour justifier de l’atteinte à celles-ci, le TUE a confirmé l’absence de risque de confusion entre les marques en cause, considérant que « si l’intensité de la renommée de la marque antérieure constitue un facteur pertinent, d’autres facteurs peuvent intervenir, tels le degré de proximité ou de dissemblance des produits et des services visés par les marques en conflit, le degré de similitude de ces marques ou le fait que la marque antérieure est composée d’un mot fantaisiste ou d’un mot qui possède un contenu sémantique »[2].

Le Tribunal en conclut que le public visé n’établirait aucun lien entre les marques en question, compte tenu des secteurs de marché distincts[3]. Le titulaire d’une marque de renommée doit donc établir ce lien, pour pouvoir sortir du champ du principe de spécialité et ce, même en cas de renommée exceptionnellement élevée de la marque antérieure invoquée.


[1] Tribunal de l’Union européenne, 4 décembre 2024, T-30/24

[2] Considérant n°53

[3] Considérant n°72

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