Dans une décision du 7 novembre 20241, le Tribunal Judiciaire de Paris a refusé la protection d’un jeu vidéo par le droit d’auteur au motif que ce jeu était dépourvu d’originalité. Les juges ont aussi considéré qu’il n’y avait pas de risque de confusion ni de parasitisme entre les deux jeux vidéo similaires en cause.
Les juges rappellent dans un premier temps l’arrêt Nintendo2 de la CJUE qui considère qu’un jeu vidéo constitue un matériel complexe comprenant, non seulement un programme d’ordinateur, mais également des éléments graphiques et sonores qui, bien qu’encodés dans le langage informatique, peuvent avoir une valeur créatrice propre et être protégeables par le droit d’auteur.
En l’espèce, l’originalité du jeu a été appréciée par le Tribunal à travers la combinaison de ses caractéristiques distinctives, notamment sa jouabilité et ses éléments graphiques.
- Jouabilité : le jeu vidéo revendiqué repose sur la combinaison d’un mode de jeu dit « Idle », où le joueur n’interagit qu’à l’occasion de choix stratégiques, avec un jeu de course. Or cette mécanique repose sur un concept de jeu, qui n’est pas protégeable par le droit d’auteur ;
- Graphisme : le jeu vidéo revendiqué présente un design épuré et enfantin, animé par une caméra dynamique à la façon d’une retransmission sportive, qui a été jugé comme appartenant au fond commun des jeux vidéo.
Ainsi, le jeu vidéo en cause, pris dans son ensemble, est composé d’éléments banals mis en œuvre dans le cadre d’une idée qui, étant de libre parcours, échappe à toute appropriation. Il ne reflète donc pas l’empreinte de la personnalité de son auteur et ne peut être qualifié d’œuvre de l’esprit protégée par le droit d’auteur.
- TJ Paris, 3e ch., 1re sect., 7 nov. 2024, Madbox SAS c. Lava Games Development Ltd, 24/02849 ↩︎
- Arrêt du 23 janvier 2014, n°C-355/12 ↩︎