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PIÈCES DÉTACHÉES AUTOMOBILES ET ATTEINTE AUX FONCTIONS DE LA MARQUE

Par un arrêt remarqué du 25 janvier 2024[1], la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a confirmé qu’un constructeur automobile peut interdire à un tiers la commercialisation de pièces détachées sur lesquelles sa marque est reproduite. En l’espèce, l’affaire oppose le célèbre constructeur de véhicules automobiles Audi (ci-après dénommé « AUDI»), titulaire de la marque […]
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Par un arrêt remarqué du 25 janvier 2024[1], la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a confirmé qu’un constructeur automobile peut interdire à un tiers la commercialisation de pièces détachées sur lesquelles sa marque est reproduite.

En l’espèce, l’affaire oppose le célèbre constructeur de véhicules automobiles Audi (ci-après dénommé « AUDI»), titulaire de la marque figurative de l’Union européenne (ci-après la « Marque »), à un commerçant polonais offrant à la vente des calandres (grilles de radiateur) non originales et qui avaient la particularité de contenir des éléments représentant par leur forme, en tout ou en partie, la Marque. Ayant constaté la commercialisation de ces pièces détachées reproduisant en tout ou partie sa Marque, AUDI saisit les juridictions polonaises aux fins d’obtenir l’interdiction de la commercialisation des calandres litigieuses.

Saisi de cette demande et s’interrogeant sur l’étendue de la protection de la Marque au regard du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne et notamment ses articles 9, §2, et §3, a), et 14§1 c)  (ci-après le « Règlement »), le tribunal régional de Varsovie  sollicite la CJUE sur la question préjudicielle suivante:

la commercialisation de pièces détachées automobiles d’une voiture par un tiers sur lesquelles peuvent être fixées la marque (le logo) du constructeur d’origine, constitue-t-elle un  usage d’un signe dans la vie des affaires susceptible de porter atteinte à la marque du constructeur d’origine ?

À cette question, la CJUE répond par l’affirmative et souligne que :

  •  « qu’une clause dite « de réparation », comme celle existant en droit des dessins ou modèles à l’article 110 du règlement no 6/2002, n’a pas été prévue par le législateur de l’Union dans le règlement 2017/1001 » et est donc inapplicable en droit des marques. Pour rappel, la clause de réparation en droit des dessins et modèles vient limiter la portée de la protection du dessin et modèle, laissant la possibilité à des tiers de commercialiser des pièces détachées du produit protégé à titre de dessin et modèle ;
  • les calandres litigeuses commercialisées par le commerçant polonais ne proviennent pas d’AUDI et sont mises sur le marché sans son consentement ; d’autant plus qu’a été relevé que  l’élément conçu pour la fixation de la Marque est intégré sur les calandres litigieuses, et donc nettement visible par les consommateurs.

La Cour en conclut donc que :

  • Sur le fondement de l’article 9 §2, et §3,a) à c) du Règlement  : « le tiers qui, sans le consentement du constructeur de véhicules automobiles titulaire d’une marque de l’Union européenne, importe et propose à la vente des pièces détachées, à savoir des calandres pour ces véhicules automobiles, contenant un élément qui est conçu pour la fixation de l’emblème représentant cette marque et dont la forme est identique ou similaire à ladite marque, fait un usage d’un signe dans la vie des affaires d’une manière qui est susceptible de porter atteinte à une ou des fonctions de la même marque, ce qu’il appartient au juge national de vérifier » ;
  • Sur le fondement de l’article 14 du Règlement : le constructeur peut interdire « à un tiers l’usage d’un signe identique ou similaire à cette marque pour des pièces détachées pour ces véhicules automobiles, à savoir des calandres, lorsque ce signe consiste en la forme d’un élément de la calandre, conçu pour la fixation sur celle-ci de l’emblème représentant ladite marque, sans qu’il importe à cet égard qu’il existe ou non une possibilité technique de fixer cet emblème sur ladite calandre sans apposer ledit signe sur celle-ci ».

[1] CJUE, 25 janvier 2024, Audi, C-334-22

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