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MARQUE NON DISTINCTIVE : FOCUS SUR LA FORME DES PHOTOGRAPHIES POLAROID

Dans un arrêt du 7 février 2024[1], la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) s’est prononcée sur l’appréciation délicate du caractère distinctif d’une marque figurative composée de formes géographiques simples. En l’espèce, la société Polaroid, célèbre pour son appareil de photographie instantanée et iconique, a déposé le 3 juillet 2017 la marque figurative suivante […]
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Dans un arrêt du 7 février 2024[1], la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) s’est prononcée sur l’appréciation délicate du caractère distinctif d’une marque figurative composée de formes géographiques simples.

En l’espèce, la société Polaroid, célèbre pour son appareil de photographie instantanée et iconique, a déposé le 3 juillet 2017 la marque figurative suivante pour désigner notamment des appareils photo et services d’imprimerie :

Bien que cette marque ait été enregistrée à l’issue d’un examen à l’EUIPO, un tiers a sollicité rapidement après son enregistrement, le 9 avril 2018, l’annulation de ladite marque pour l’ensemble des produits et services visés en raison de l’absence de caractère distinctif de ce signe.

Après une première décision faisant droit à la demande d’annulation de la totalité de la marque figurative en question, la société Polaroid forme un recours devant la CJUE en apportant des éléments démontrant que ce signe, certes basique, a acquis au fil des années un caractère distinctif notable car il est très reconnaissable par le public qui l’identifierait immédiatement à Polaroid.

Cependant, les juges européens considèrent que le signe contesté consiste en une combinaison d’un carré à l’intérieur d’un rectangle, dont les contours sont délimités par des lignes noires fines. Ainsi, tant l’EUIPO que la Cour considèrent que la marque en cause est composée de deux figures géométriques de base dont chacune, prise isolément, n’est pas susceptible, en tant que telle, de remplir une fonction d’identification de l’origine commerciale des produits et des services en cause.

En outre, dès lors qu’un signe consiste en une combinaison simple et peu originale de figures géométriques de base, s’il est utilisé comme marque, il ne sera pas reconnu par le consommateur moyen comme étant une indication de l’origine commerciale des produits ou des services qu’il désigne.

Il s’ensuit que, contrairement à ce que prétend la requérante, les caractéristiques graphiques du signe contesté qu’elle invoque (« deux figures de forme différente, c’est-à-dire un carré décentré à l’intérieur d’un rectangle dont la bordure inférieure est nettement plus large que les trois autres bordures et qui, dans l’ensemble, sera perçu comme une interaction stylisée entre des lignes présentant à tout le moins le degré minimal requis de caractère distinctif ») ne sont pas en mesure, en tant que telles, d’attirer l’attention du public pertinent et de transmettre un message dont celui-ci peut se souvenir.

Dès lors, et par une décision très motivée, la CJUE conclu que l’impression d’ensemble produite par le signe contesté ne différait pas de celle produite par la simple combinaison des deux figures géométriques simples qui le composent et que ledit signe ne présentait aucune caractéristique concrète susceptible d’attirer l’attention du public pertinent afin de lui permettre de s’en souvenir comme d’ une indication de l’origine commerciale des produits et des services en cause.

Attention donc aux signes les plus simples qui pourraient être annulés ou refuser à l’enregistrement !


[1] CJUE 7 février 2024 n° T591/22, Polaroid IP BV

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