Le 28 février 2024, la Cour de cassation a rendu un arrêt[1] à propos d’une action en déchéance d’une marque patronymique cédée par le célèbre artiste Jean Charles de Castelbajac.
La question est de savoir si le cédant, Monsieur Jean-Charles de Castelbajac, peut agir en déchéance de ses marques patronymiques, qu’il a cédé contre son cessionnaire, pour déceptivité.
Monsieur Jean-Charles de Castelbajac reproche en effet à la société qui a acheté ses marques d’en faire un usage trompeur. Cependant le cédant est tenu, conformément à l’article 1628 du code civil, à une garantie d’éviction envers le cessionnaire qui l’empêche d’annuler les marques qui a lui-même cédé.
L’arrêt laisse entrevoir cependant une nouvelle exception : le cédant de droits portant sur une marque serait recevable en une action en déchéance de ces droits pour déceptivité si son action est fondée sur la survenance de faits fautifs postérieurs à la cession et imputables au cessionnaire.
Concernant l’usage déceptif d’une marque patronymique, les juges ont toutefois renvoyé à la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE), la question suivante : « Les articles 12, paragraphe 2, sous b), de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques et 20, sous b), de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent au prononcé de la déchéance d’une marque constituée du nom de famille d’un créateur en raison de son exploitation postérieure à la cession dans des conditions de nature à faire croire de manière effective au public que ce créateur participe toujours à la création des produits marqués alors que tel n’est plus le cas ? »
Affaire à suivre donc…
[1] Cour de cassation, Com., 28 février 2024, n° 22-23.833, publiée au bulletin : https://www.courdecassation.fr/decision/65deda9b7f398b00089bf802