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Dépôt de marque : point d’attention sur la classe 35

La classe 35 de la classification de Nice n’est pas toujours utilisée à bon escient. Celle classe qui vise notamment des services de « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale etc.. » concerne principalement des activités B to B, c’est à dire des services rendues aux entreprises. Elle ne doit pas correspondre à l’activité […]
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La classe 35 de la classification de Nice n’est pas toujours utilisée à bon escient. Celle classe qui vise notamment des services de « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale etc.. » concerne principalement des activités B to B, c’est à dire des services rendues aux entreprises. Elle ne doit pas correspondre à l’activité de l’entreprise déposante si son activité s’adresse à des particuliers.

C’est la mésaventure qui est arrivée à une société dans une affaire jugée par le Tribunal de l’UE du 4 septembre 2024 (T 73/23, EU:T:2024:578, Tertianum AG / EUIPO – DPF AG (Tertianum). La société suisse Tertianum qui propose des services de maisons de retraite et maisons médicalisées n’a pas pu prouver l’usage de sa marque en classe 35 ; les preuves d’usage concernant l’exploitation de maisons de retraite – service qui s’adresse à des résidents, donc à des consommateurs finaux- ne sont pas valables pour un usage de la marque pour les services de « gestion des affaires et direction de l’exploitation d’établissements » de la classe 35.

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