Actualités de la propriété intellectuelle : novembre-décembre 2013
Dernière minute TGI PARIS 6 novembre 23013
À l’encontre du principe de la neutralité du net, le Tribunal de Grande Instance de Paris a imposé à Google une obligation de surveillance des contenus postés par les internautes.
Dans une décision du 6 novembre dernier, Google a en effet été condamné, sous astreinte de 1000 euros par manquement constaté, à filtrer pendant cinq années les images diffusées sur le moteur de recherche « Google Images » de manière à éviter la publication de neuf photographies spécifiquement identifiées et représentant M. Mosley.
Cour d’appel de Lyon 26 septembre 2013 CANAL+/ Ville de Lyon
La Cour d’appel confirme une décision de l’INPI qui avait rejeté l’enregistrement la demande de marque

comme constituant une imitation de la marque CANAL+
La Cour a apprécié les signes en cause en tenant compte des éléments distinctifs et dominant des signes et constate que la notoriété de la marque CANAL+ est « un élément pertinent pour apprécier le risque de confusion ».
Elle en déduit que l’INPI « a justement motivé sa décision en procédant à la dissociation des termes cap et canal du signe capcanal et en appréciant de manière globale le risque de confusion à la lumière de la notoriété de la marque antérieure ».
La Cour constate que « la ressemblance de concept des deux signes est de nature à entrainer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur en ce que le signe capcanal peut être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure ».
Cour d’appel de Paris, 21 septembre 2012, (RG n° 10/11630) SA Société de Conception de Presse et d’Edition – SCPE c/ SARL Jalons Editions et SARL Cogenor.
Suite à la publication d’un magazine intitulé « Fientrevue » et sous-titré « Toutes les conneries sont bonnes à dire », l’éditeur de la revue « Entrevue », titulaire de droits protégeant le titre de la revue et son sous-titre (« Toutes les vérités sont bonnes à dire »), les dessins & modèles de la couverture ainsi que les droits d’auteur relatifs à la composition de la couverture, a intenté une action en contrefaçon.
Le 21 septembre 2012, la cour d’appel de Paris rejette cette demande : le droit à la parodie, pour pouvoir s’exercer, inclut nécessairement celui d’imiter le fond et la forme du support pastiché.
Malgré la reprise par la revue contestée des différents éléments caractéristiques de la couverture (emplacement
du titre dans une typographie et couleur comparable, disposition des rubriques, représentation féminine dans une tenue légère…). L’arrêt exclut tout risque de confusion au motif que «l’observateur averti » disposait en la circonstance de tous les éléments nécessaires pour comprendre qu’il s’agissait d’une parodie destinée à se moquer de la revue ENTREVUE. Il lui suffisait pour cela de lire le simple titre FIENTREVUE, mais aussi l’inscription au-dessus du titre « Attention ! Ceci est une grossière contrefaçon signée JALONS » et en dessous « Toutes les conneries sont bonnes à dire » ainsi que la mention « 3 euros, comme le vrai »
VS 
La Cour ne retient pas non plus la violation du droit des dessins et modèles, considérant que la couverture contestée ne reproduit pas les caractéristiques essentielles du modèle déposé au point d’engendrer la même impression d’ensemble pour l’observateur averti.
Enfin, l’atteinte aux droits d’auteur est également écartée au nom de l’exception de parodie, pastiche et caricature prévue à l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle.
Au final, la société Jalons, au capital de 304,90 euros, est dispensée de débourser les 1,127 millions d’euros réclamés par les plaignants.
TGI Paris, 3ème chambre civile, 13 juin 2013 (RG n° 10/11174) : FACEBOOK DEVANCE FUCKBOOK

Facebook a gagné son procès contre Fuckbook.fr, un site de rencontres libertin, exploité par une société française qui se voit interdire par la justice d’utiliser ce nom.
Facebook, se fondant sur l’atteinte à la renommée de sa marque, estimait que la société exploitant Fuckbook.fr, définie comme «le premier site de recherche de fuckfriends», tirait indument profit de la notoriété de la marque Facebook et que cela diluait son caractère distinctif et ternissait sa marque.
La 3e chambre civile du tribunal de grande instance de Paris a tranché en faveur du réseau social. Les juges ont estimé que la société Fuckbook portait effectivement atteinte à la renommée de Facebook et ont interdit l’utilisation du terme Fuckbook qui dévalorise la marque Facebook.
Le tribunal a également ordonné le transfert d’une série de noms de domaine tels que fuckbook.fr, fuckbook.net… à Facebook. Résultat la société et son fondateur, ont été condamnés à verser 15.000 euros de dommages et intérêts à Facebook, contre les 200 000 qui étaient réclamés.
Arrêt Cour de Cassation du 10 septembre 2013 (11-86311)

A la suite de la publication du guide gastronomique « Le Petit paumé »en 2009, réalisé par des étudiants de Lyon et comportant des appréciations critiques sur les prestations du restaurant Carte blanche, la société Le Trio exploitante de cet établissement, a assigné la société éditrice sur le fondement de l’article 1382 du Code civil pour que les passages litigieux soient jugés « dénigrants et injurieux ».
La nullité de l’assignation est prononcée par les juges de première instance car les écrits sont susceptibles d’être qualifiés de diffamatoires, et relèvent donc de la Loi du 29 juillet 1881.
Après une nouvelle assignation pour diffamation publique au visa de la loi sur la presse, les juges font droits à leurs demandes et condamnent la société éditrice, qui forme appel puis se pourvoie en cassation.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel en considérant que «
dès lors qu’elles ne concernent pas la personne physique ou morale, les appréciations, même excessives, touchant les produits, les services ou les prestations d’une entreprise industrielle ou commerciale n’entrent pas dans les prévisions de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ».
En l’espèce, les écrits litigieux ne mettaient pas en cause une personne physique ou morale mais la qualité des prestations d’une entreprise commerciale, et relevaient du dénigrement et non de la diffamation qui suppose une atteinte personnelle. Si aucun individu n’est personnellement visé par les propos, il ne s’agit pas d’une diffamation mais d’un dénigrement relevant de l’article 1382 du code civil.
Cet arrêt précise que les atteintes aux biens et services sont exclues du champ d’application de l’article 29 de la loi de la presse et s’inscrit dans la jurisprudence d’un arrêt de 2003 CCass civ 23 janvier 2003.