Marques
La chasse aux œufs est ouverte : Joyeuse Pâques !
Cour d’appel de Paris, pôle 5, ch.1, 1er février 2012, RG 2009/20084, ARAS GIDA SA TIC LTD c/ les sociétés FERRERO
Les sociétés FERRERO découvrent lors d’un salon professionnel deux produits de confiserie chocolaterie en forme d’œuf réalisant selon elles la contrefaçon de leurs droits de leurs marques n° 95 568 527 (reproduit ci-dessus à gauche) et n° 783 984 (reproduit ci-dessus à droite).
Les produits Lucky Egg et Chirek Crack présentaient un bonhomme stylisé en forme d’œuf bicolore. On pouvait distinguer, concernant le produit Lucky Egg, de larges pieds de couleur jaune constituant le socle de l’œuf ainsi qu’une casquette rouge, visière à l’arrière recouvrant l’œuf en surplomb. La société Ferrero soutenait que l’offre à la vente de ces produits était constitutive d’actes de contrefaçon et de concurrence déloyale.
Les conseillers de la Cour d’appel ont considéré que les sociétés Ferrero revendiquaient «
une marque tridimensionnelle figurant un œuf de couleur claire en partie haute et sombre en partie basse, les deux parties étant limitées par une ligne ondulé » et
non pas «
un monopole sur l’usage de la forme ovoïde pour les produits de confiserie et de chocolaterie ». Ainsi ils constatent que la marque française, comportant la mention Kinder Surprise, «
jouit d’une notoriété qui doit être prise en compte à titre de facteur pertinent du risque de confusion, car renforçant son caractère distinctif et lui ouvrant une protection plus étendue ». Le signe contesté, à savoir la représentation stylisée d’un bonhomme souriant en forme d’œuf bicolore reproduit la marque antérieure, les différences de détail étant inopérantes, tout comme la suppression de la mention Kinder Surprise.
La Cour d’Appel conclut donc que, si l’exploitant n’est pas fondé à se prévaloir d’un monopole d’exploitation sur les produits chocolatés en forme d’œuf, il est manifeste qu’il existe un risque de confusion avec les produits couverts par la marque précitée et de ce fait, un risque de détournement de clientèle, caractérisant pour les conseillers une faute de concurrence déloyale.
Pour la Cour d’appel, le risque de confusion entre les deux marques est avéré : Pas de chance pour Lucky Egg et Chireck Crack!
Pas d’alliance autour du coffret
Cour d’appel de Paris, pôle 5, ch.5, 8 mars 2012, n°08/15882, Société Mariage Frères c/ Société Kris



La société Mariage Frères reprochait à la société Kris d’avoir imité la présentation de ses coffrets à thé en commercialisant une reproduction servile des ses coffrets pour des lunettes dans un coffret contenant deux étuis métalliques.
Le Tribunal de commerce avait rejeté la demande, fondée sur la seule notion de concurrence déloyale, en l’espèce les agissements parasitaires reprochés au lunetier. En appel, Mariage Frères se prévalait pour la première fois du droit d’auteur pour faire valoir ses droits. La Cour d’appel infirme le jugement de première instance. En effet, elle estime dans son arrêt du 8 mars 2012, que les coffrets peuvent être considérés comme une création originale protégeable au titre du droit d’auteur : «
par leur volume, leur proportion et leur forme […] ils présentent un aspect esthétique propre et original ; que l’association des différents éléments reflète de façon significative l’empreinte de la société Mariage Frères et qu’elle mérite d’être protégée en tant que création originale».
L’arrêt rappelle aussi que la demande au titre du droit d’auteur formée pour la première fois en appel ne constitue pas une prétention nouvelle et n’est donc pas irrecevable dès lors qu’elle tend aux mêmes fins que les demandes soumises au premier juge sur le fondement de la concurrence déloyale qui était également articulée autour du grief de copie servile.
Tout roule pour les Beatles
Trib. EU 29 mars 2012, aff. T-369/10, You-Q BC c/ OHMI

c/
Les Beatles peuvent empêcher l’enregistrement d’une marque communautaire figurative composée du mot « BEATLE » pour des appareils roulants électriques.
Handicare Holding, BV, acteur majeur dans le domaine de l’accessibilité, a déposé à l’OHMI une demande d’enregistrement d’un signe figuratif composé du mot « Beatle » en tant que marque communautaire pour des appareils de locomotion (appareils roulants électrique) pour les personnes à mobilité réduite. Apple Corps Ltd, entreprise fondée en janvier 1968 par le groupe « The Beatles », s’est opposée à cette demande, en se fondant sur ses marques communautaires et nationales antérieures, dont la marque verbale Beatles et plusieurs marques figuratives composées du mot « Beatles » ou « The Beatles ».
Estimant que, en raison de la similitude des signes, de la renommée considérable acquise de longue date par les marques antérieures de Apple Corps et du chevauchement des publics pertinents, il était vraisemblable que Handicare puisse tirer un profit indu de la renommée et de l’attrait durable des marques de Apple Corps, l’OHMI a rejeté la demande de la société spécialisée dans l’accessibilité.
Handicare, devenue You-Q BV après l’introduction de cette affaire, a demandé a Tribunal d’annuler cette décision.
Par son arrêt du 29 mars 2012, le Tribunal confirme la décision de l’OHMI et rejette le recours formé contre celle-ci. Selon le Tribunal, l’image positive véhiculée par les marques antérieures pourrait bénéficier aux produits visés par la marque demandée, dans la mesure où le public pertinent serait particulièrement attiré par l’image très positive de liberté, de jeunesse et de mobilité liée aux marques BEATLES et THE BEATLES, ce d’autant plus qu’une partie du public visé par les produits de You-Q appartient à la génération des personnes qui ont connu les produits des Beatles dans les années 60 et dont certains peuvent être désormais concernés par les produits visés par la marque demandée.
Le signe GTI est totalement libre de parcours
Trib.UE, 2e ch., 21 mars 2012, aff. T-63/09, Volkswagen AG c/ OHMI

En 2003, le constructeur japonais Suzuki a déposé une demande d’enregistrement de la marque communautaire Swift GTI auprès de l’OHMI. La société Volkswagen s’est opposée à cette demande en raison de l’existence de sa marque internationale GTI (Grand Tourisme Injection).
L’OHMI rejette cette opposition car il considère que la combinaison des lettres « GTI » serait perçue «
par des professionnels du secteur automobile comme descriptive alors que dans l’esprit du consommateur moyen elle serait dotée, […] d’un degré extrêmement faible de caractère distinctif intrinsèque ».
Les juges européens, pour débouter la société Volkswagen de son appel, poursuivent en constatant que l’OHMI a justement considéré que le terme « GTI » comportait un caractère descriptif et non distinctif ; de sorte que toute similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre les marques était largement compensée par le signe verbal « Swift ».
Noms de Domaine – Internet – NTIC
Fin de la trêve hivernale : eBay est bien un hébergeur
TGI Paris, 3e ch., 1re section, 13 mars 2012, n°10/11914, Société Maceo c/ Société eBay International AG, inédit.

La société Maceo, créatrice et distributrice de vêtements, reprochait à eBay la diffusion sur ebay.fr d’annonces reproduisant sa marque April 77, sans son autorisation. Après avoir fait constater l’achat d’un jean contrefaisant sur le site, la société Maceo avait mis en demeure eBay de supprimer toute référence à sa marque sur le site, puis l’a assigné devant le Tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon.
Le Tribunal de grande instance de Paris a considéré la société eBay International comme hébergeur et écarte toute responsabilité de sa part : «
la société Maceo n’établit pas que la société eBay International AG a occupé non pas une position neutre entre le client vendeur et les acheteurs potentiels mais joué un rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des données relatives à ces offres […] La société eBay International AG qui stocke sur son serveur les offres à la vente fournies par ses utilisateurs, doit être qualifiée d’hébergeur au sens de l’article susvisé»
. Dans ces conditions, «
elle n’a pas une obligation de contrôle général a priori ».
Le Tribunal de grande instance de Paris prend le contre-pied de la Cour d’appel de Paris qui avait considéré dans un arrêt du 23 janvier 2012, qu’eBay n’occupait pas une position neutre entre le client vendeur et les acheteurs potentiels, mais jouait un rôle actif en permettant aux vendeurs de bénéficier de fonctionnalités et d’avantages pour optimiser les ventes.
Nouvelles extensions : combien de candidats dans la course au clic ?

Selon le dernier chiffre annoncé par l’ICANN, 839 postulants étaient déjà inscrits dans le système des nouvelles extensions au 25 mars dernier. Le nombre d’inscrits au 29 mars, date limite imposée par l’ICANN, reste encore inconnu même si une vision plus précise du volume de dossiers reçus commence à se profiler étant donné le rush constaté la semaine précédant la date butoir pour le dépôt des dossiers.
Or, l’ICANN, qui n’avait initialement pas instauré de limite maximale quand au nombre de dossiers qu’elle pourrait recevoir, a dû réévaluer ses estimations et considérer qu’elle réceptionnerait environ 500 candidatures. Cependant, l’Institution a été victime de son succès et a estimé qu’en cas de réception de plus de 500 dossiers, plusieurs sessions d’examen seraient organisées, excluant ainsi le principe du «
premier arrivé, premier servi » et mettant en concurrence les candidats en lice.
Ces derniers devront ainsi s’affronter dans une course au clic pour s’assurer que leurs dossiers seront traités en priorité. Faire partie du premier lot représente donc pour les candidats un enjeu majeur s’ils veulent être parmi les premiers nouveaux sur la toile. Dans ces conditions chaque candidat recevra un mail de l’ICANN lui demandant de s’inscrire dans un système en ligne et de choisir une date et une heure. Le candidat devra ensuite se connecter de nouveau à l’interface le jour et à l’heure précisés afin de cliquer sur le bouton «
submit », en tentant d’être le plus proche de l’heure indiquée. Le plus rapide fera ainsi partie de la première session et ainsi de suite jusqu’à atteinte du nombre de 500.
Dans ce jeu de tir à l’arc numérique, la sélection des candidats dans le premier lot dépendra donc de la perfection de leur tir, un peu comme au tir à l’arc réel.
L’état des lieux virtuel du cybersquatting
L’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) vient d’annoncer une nouvelle augmentation du nombre de plaintes déposées pour cybersquatting en 2011. Mais les chiffres communiqués, 2 764 plaintes pour 225 millions de noms de domaine, reflètent-ils pourtant la réalité ?
Dans son rapport sur l’année 2011 publié le 6 mars dernier, le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI révèle avoir enregistré 2 764 plaintes déposées par les titulaires de marques pour cybersquatting, soit une hausse de 2,5 % par rapport à 2010. Cependant, bien qu’en augmentation constante, le nombre de plaintes déposées auprès de l’OMPI ne semble pas traduire la réalité du cybersquatting.
En effet, les statistiques de l’OMPI ne révèlent que la partie émergée du cybersquatting. Par exemple, les statistiques liées aux extensions nationales sont largement occultées par les particularismes locaux en matière de gestion des litiges. Ainsi, le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI, qui gère surtout les litiges relatifs aux noms de domaine enregistrés sous les extensions génériques .COM, .NET, .ORG, .BIZ, .INFO, etc., n’est pas la seule institution habilitée. Les registres nationaux, pour les extensions géographiques notamment (.DE, .FR, .CO.UK…) proposent leur propre système de résolution de litiges, (par exemple, la procédure Syreli pour le .FR). Les chiffres publiés par l’OMPI ne représentent donc que les litiges ayant été traités au sein même de l’Institution.
Par ailleurs, les titulaires de marques ont au fil des années adopté une politique sécuritaire en enregistrant les noms stratégiques sur lesquels repose l’activité de leur entreprise (sites Web, emails, vente en ligne, transactions bancaires…) et dont la perte leur serait préjudiciable. En outre, des outils de surveillance adaptés leur permettent dorénavant, dès qu’un dépôt suspect est détecté, de solliciter l’intervention de leur conseil en noms de domaine : des négociations amiables plus rapides et moins coûteuses que la traditionnelle procédure de résolution de litiges sont alors engagées.
Les chiffres communiqués par l’OMPI ne révèlent pas non plus l’ampleur du cybersquatting implanté, dans les cas où les titulaires de marques ignorent son existence ou se résolvent à le supporter. Ces chiffres ne permettent donc de dresser qu’un tableau incomplet de la réalité du cybersquatting qui a encore de beaux jours devant lui.
Propriété littéraire et artistique
La fermeture de MegaUpload profite à l’offre légale
Note d’information Hadopi, 7 mars 2012

Dans une note d’information, la Haute Autorité est revenue, le 7 mars dernier sur les effets de la fermeture des différents sites de MegaUpload qui a eu lieu le 17 janvier 2012. Ainsi, il apparaît que l’audience des sites gratuits de télévision de rattrapage et payants de vidéo à la demande a augmenté de 25,7% dans la seconde moitié de janvier.
Les internautes et téléspectateurs français ont d’avantage recours à des offres légales, parfois gratuites. Le constat a été fait à la fois par les groupes de M6 et Canal+, qui soulignent une hausse significative des fréquentations de leurs services respectifs.

En révélant ces chiffres, la Haute Autorité conclut que ces évolutions s’expliquent «
certainement par un déplacement des utilisateurs vers les offres légales directement substituables, accessibles sur le Web depuis un ordinateur personnel ». Toutefois, selon les commentateurs, il est bien trop tôt pour effectuer un bilan complet.