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Contrefaçon de marque : une divine décision !

Dans une décision du 1er décembre 2023, le Tribunal Judiciaire de Paris a considéré que les marques de parfums GAULTIER DIVINE et leur exploitation sur les produits et emballages constituent une contrefaçon de la marque verbale antérieure DIVINE visant également des produits de parfumerie. En l’espèce, l’affaire oppose Monsieur Mouchel et son licencié exclusif la […]
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Dans une décision du 1er décembre 2023, le Tribunal Judiciaire de Paris a considéré que les marques de parfums GAULTIER DIVINE et leur exploitation sur les produits et emballages constituent une contrefaçon de la marque verbale antérieure DIVINE visant également des produits de parfumerie.

En l’espèce, l’affaire oppose Monsieur Mouchel et son licencié exclusif la société Marketing Beauté Associés contre la société Puig, titulaire des marques de parfums Jean-Paul Gaultier.

En 2022, la société Puig a déposé la marque verbale « GAULTIER DIVINE » en France, en Union européenne et à l’internationale (pour 39 pays), lesquelles ont été enregistrées, et qu’elle a exploité à compter d’août 2023 pour le lancement de son nouveau parfum :

Monsieur Mouchel, titulaire de la marque verbale française Divine n°1262106 enregistrée depuis 1929 en classe 3 pour des produits de parfumerie, a assigné la société Puig en contrefaçon de marque et sollicite notamment, l’interdiction de tout usage du signe « Divine », seul ou en combinaison avec d’autres éléments verbaux ou figuratifs en lien avec les produits de parfumerie.

En défense, la société Puig fait valoir que le terme « divine » commun aux signes en cause est dépourvu de caractère distinctif, ou à tout le moins avait un caractère très faiblement distinctif. En effet, elle soutient à juste titre que plusieurs parfums et marques de parfums comportent le mot Divine.

La société Puig ajoute que l’élément verbal « divine » n’est pas en position dominante dans le signe Gaultier Divine, contrairement à l’élément « Gaultier », en position d’attaque, qui est fortement distinct et renommé, ce qui est de nature à écarter tout risque de confusion.

Cependant, le Tribunal Judiciaire rappelle la jurisprudence constante de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) en la matière.

D’une part, dans l’hypothèse de la juxtaposition de la marque de l’entreprise d’un tiers et d’une marque antérieure, la CJUE a précisé que le risque de confusion est établi dès lors que celle-ci dispose d’une position distinctive autonome dans le signe, lequel permet au public concerné de le rattacher à une origine commerciale précise, peu important par exemple que l’élément d’attaque du signe soit constitué d’une marque renommée (CJCE, 6 octobre 2005 C-120/04, Medion c/Thomson life).

D’autre part, la CJUE a rappelé également que « s’il est vrai que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, un tel risque n’est pas pour autant exclu lorsque le caractère distinctif de la marque antérieure est faible ». (CJUE, 8 novembre 2016, C-43/15, BSH).

Ainsi, les juges, après avoir constaté l’identité des produits visés par les signes en cause (des parfums), considèrent que le mot « divine » permet bien « d’identifier des produits de parfumerie comme provenant d’une entreprise déterminée, quand bien même il serait évocateur de la fonction du produit » par conséquent la marque Divine présente un caractère arbitraire qui lui confère un caractère distinctif intrinsèque moyen.

Enfin, les juges ajoutent que « l’absence de combinaison de sens entre les deux mots GAULTIER et DIVINE, la mise en valeur prépondérante de DIVINE sur les représentations contestées versées au débat, son pouvoir distinctif intrinsèque et le fait que GAULTIER soit également une marque ombrelle » (point 44) caractérisent la position distinctive autonome de DIVINE ». Or, la marque antérieure et ce signe doté d’une position distinctive autonome sont identiques.

En tout état de cause, ce jugement est riche d’enseignement sur la notion de « position distinctive autonome » issue de la jurisprudence européenne. De même que le positionnement et la taille des termes au sein d’une marque ou d’un signe figuratif n’est pas à négliger et a toute son importance pour apprécier le risque de confusion.

Ce jugement reste susceptible d’appel… affaire à suivre…

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