Dans un arrêt du 20 octobre 2020, le Tribunal judiciaire de Lyon a confirmé la protection par le droit d’auteur des dessins et modèles et notamment du tabouret « TAM TAM ». Toutefois, une action en contrefaçon de droit d’auteur est inefficace si la combinaison des éléments caractéristiques et originaux de ce tabouret TAM TAM n’est pas reproduite.
En l’espèce, la société STAMP découvre que la société LA FOIR’FOUILLE proposait à la vente des tabourets en plastique constituant selon elle des copies du tabouret TAM TAM. Ce modèle ayant fait l’objet deux dépôts à l’INPI (en 1968 et 1983) par la société STAMP, expirés depuis lors.
En outre, ces tabourets étaient utilisés par LA FOIR’FOUILLE comme produit d’appel dans une campagne publicitaire dont le slogan était « 5 € le tabouret, vous n’aurez qu’à dire que vous l’avez acheté dans une boutique design ».
À la suite de plusieurs constats d’achat en magasin et au siège de la société la FOIR’FOUILLE notamment, la société STAMP considère et demande au Tribunal notamment de juger que le modèle de tabouret plastique vendu par les sociétés en cause (les sociétés FOIR FOUILLE, FF DIGITAL, DIRECT USINE et AQUINOV) constituait une contrefaçon du tabouret plastique « TAM TAM » sur lequel la société STAMP fait valoir un droit d’auteur.
Cette demande soulève plusieurs problématiques, à savoir :
- Un modèle de tabouret bénéficie-t-il de la protection par le droit d’auteur et dans l’affirmative à quelles conditions?
- L’aspect visuel identique de deux produits suffit-il à caractériser la contrefaçon de droits d’auteur ?
Dans un premier temps, le Tribunal affirme qu’un modèle, en l’occurrence le tabouret « TAM TAM » bénéficie de la protection par le droit d’auteur.
Par ailleurs, il explique dans un second temps que, conformément à l’article L.111-2 du Code de la propriété intellectuelle, la société demanderesse (STAMP) doit rapporter la preuve de l’originalité de l’œuvre sur laquelle il revendique des droits d’auteur. À ce titre, le Tribunal constate que « l’originalité du tabouret invoquée réside dans la combinaison des éléments suivants : – caractère démontable et emboîtable ; – parties jumelles se rencontrant en un point dont la finesse permet néanmoins de supporter le poids d’un corps » [ …] et « le tabouret TAM TAM ne se caractérise pas uniquement par sa forme ressemblant à un diabolo, mais également par les possibilités que laisse entrevoir son caractère démontable et emboîtable, qui n’est pas qu’un défi technique ».
Toutefois, le tabouret plastique
vendu par LA FOUR’FOUILLE ne présente qu’une seule de ces caractéristiques, puisque
le caractère démontable et emboîtable n’est pas démontré.
Par conséquent, la combinaison des deux éléments constituant l’originalité
du tabouret « TAM TAM » n’étant pas reproduite, le tribunal a
considéré que l’atteinte aux droits d’auteur n’était pas constituée.
Ce jugement est l’occasion de rappeler les règles et les conditions d’application de la protection d’un dessin et modèle par le droit d’auteur :
- En application de l’article L.111-2 du Code de la propriété intellectuelle, les dessins et modèles sont des œuvres protégeables par le droit d’auteur sous conditions.
- Pour bénéficier de cette protection, le dessin ou modèle doit être original et revêtir un caractère propre. Les éléments caractéristiques du dessin ou modèle doivent être différents des autres modèles et doivent traduire une conception propre à l’auteur.
- C’est en comparant les deux tabourets et notamment en constatant l’absence de l’un des deux éléments caractérisant l’originalité du tabouret « TAM TAM » au sein du tabouret litigieux que le tribunal a conclu en l’absence de contrefaçon des droits d’auteur de la société STAMP.